Principe général : la fourniture de repas à la cantine de l’établissement moyennant une participation des salariés constitue un avantage en nature.

Cet avantage dont la charge est supporté en partie par l’employeur doit être réintégré dans l’assiette de cotisations pour un montant évalué à la différence entre le montant du forfait avantage en nature « nourriture » et le montant de la participation personnelle du salarié.

Par exception : lorsque la participation du salarié est au moins égale à la moitié du forfait avantage en nature « nourriture » (soit 2,50 € en 2022), l’avantage nourriture peut être négligé.

Cette tolérance est désormais acceptée pour les repas fournis par une cantine d’entreprise, à emporter ou livrés sur le lieu de télétravail du salarié.

BOSS, Avantages en nature, §180

 

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